Le traité ANZUS (1951)

Le traité ANZUS, signé à San Francisco en septembre 1951, était l’un des nombreux accords précoces Alliances de la guerre froide. ANZUS a formé une alliance militaire entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, déclarant qu'une attaque sur l'un d'eux serait considérée comme une attaque sur les trois:

«Les parties à ce traité,

Réaffirmant leur foi en les buts et principes de la Charte des Nations Unies et leur volonté de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements et désireux de renforcer le tissu de la paix dans la région du Pacifique,

Notant que les États-Unis ont déjà des arrangements en vertu desquels leurs forces armées sont stationnées aux Philippines et ont des forces armées et des responsabilités administratives dans les Ryukyus [Japon]…

Reconnaissant que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en tant que membres du Commonwealth britannique des nations, ont des obligations militaires à l'extérieur et à l'intérieur de la zone du Pacifique…

Désireux de déclarer publiquement et formellement leur sens de l'unité, afin qu'aucun agresseur potentiel ne puisse être sous l'illusion que l'un d'entre eux se présente seul dans la zone du Pacifique, et

Désirant en outre coordonner leurs efforts en matière de défense collective pour le maintien de la paix et de la sécurité en attendant la mise en place d'un système plus complet de sécurité régionale dans la zone du Pacifique, déclarons et acceptons donc ce qui suit:

Article I. Conformément à la Charte des Nations Unies, les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques les différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de manière à ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales, et à s'abstenir sur le plan international. relations de la menace ou de l'emploi de la force d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Article II. Afin de mieux atteindre l'objectif du présent Traité, les Parties, séparément et conjointement, par le biais d'une auto-assistance continue et efficace et de l'aide mutuelle, maintiendront et développeront leur capacité individuelle et collective à résister à une attaque armée.

Article III. Les parties se consultent chaque fois que, de l'avis de l'une d'entre elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties est menacée dans le Pacifique.

Article IV. Chaque partie reconnaît qu'une attaque armée dans l'une des parties dans la zone du Pacifique serait dangereuse pour sa propre paix et sa propre sécurité et déclare qu'elle agirait de manière à faire face au danger commun conformément à ses procédures constitutionnelles.
Toute attaque armée de ce type et toutes les mesures prises à la suite de celle-ci seront immédiatement signalées au Conseil de sécurité des Nations Unies ...

Article v. Aux fins de l'article IV, une attaque armée contre l'une des Parties est réputée inclure une attaque armée contre le territoire métropolitain de l'une des Parties, ou sur les territoires insulaires sous sa juridiction dans le Pacifique ou contre ses forces armées, public navires ou aéronefs dans le Pacifique…

Article X. Le présent traité restera en vigueur indéfiniment… »