Le pacte de Varsovie (1955)

Le pacte de Varsovie, intitulé officiellement Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle, constituait un élément important. Alliance de la guerre froide. Il a été signé par huit pays du bloc soviétique (Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, Roumanie et Union soviétique) le 14 mai 1955. La formation du Pacte de Varsovie a été déclenchée par l'admission de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN quelques jours plus tôt :

Les parties contractantes ont réaffirmé leur volonté d'instaurer un système de sécurité collective européenne fondé sur la participation de tous les États européens, quel que soit leur système social et politique, ce qui permettrait d'unir leurs efforts pour préserver la paix de l'Europe;

Consciente, en même temps, de la situation créée en Europe par la ratification des accords de Paris, qui prévoient la formation d'un nouvel alignement militaire sous la forme d'une «Union de l'Europe occidentale», avec la participation d'une Allemagne occidentale remilitarisée et de la l'intégration de ce dernier dans le bloc nord-atlantique, qui a accru le danger d'une nouvelle guerre et constitue une menace pour la sécurité nationale des États pacifiques;

Convaincus que, dans ces circonstances, les États européens pacifiques doivent prendre les mesures nécessaires pour préserver leur sécurité et préserver la paix et la paix en Europe; guidé par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies;

Désireux de promouvoir et de développer davantage l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle conformément aux principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ont décidé de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle…

Article un

Conformément à la Charte des Nations Unies, les Parties contractantes s'engagent à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans leurs relations internationales et à régler leurs différends internationaux de manière pacifique et de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales.

Article deux

Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, à toutes les actions internationales visant à sauvegarder la paix et la sécurité internationales et se consacreront pleinement à la réalisation de cet objectif. [Ils] s’efforceront en outre d’adopter, en accord avec les autres États qui souhaiteraient y coopérer, des mesures efficaces de réduction universelle des armements et d’interdiction des armes atomiques, à hydrogène et autres armes de destruction massive.

Article trois

Les parties contractantes se consultent sur toutes les questions internationales importantes concernant leurs intérêts communs, guidées par le désir de renforcer la paix et la sécurité internationales. Ils se consultent immédiatement chaque fois que, à leur avis, une menace d'agression armée contre une ou plusieurs des Parties au traité est apparue afin d'assurer la défense commune et le maintien de la paix et de la sécurité.

Article quatre

En cas d'attaque armée en Europe contre une ou plusieurs des Parties au Traité par un État ou un groupe d'États, chacune des Parties au Traité, dans l'exercice de son droit à la légitime défense individuelle ou collective conformément à L'article 51 de la Charte des Nations Unies doit immédiatement, soit individuellement, soit en accord avec les autres Parties au Traité, venir en aide à l'Etat ou aux Etats attaqués, avec tous les moyens qu'il juge nécessaires, y compris la force armée. Les Parties au Traité se consulteront immédiatement sur les mesures nécessaires qu’elles devront prendre conjointement pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article cinq

Les parties contractantes sont convenues de créer un commandement conjoint des forces armées qui, par accord mutuel, sera attribué au commandement, qui fonctionnera sur la base de principes établis conjointement. Ils adopteront de même les autres mesures convenues nécessaires pour renforcer leur pouvoir de défense, afin de protéger les travaux pacifiques de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et de leurs territoires et de se protéger contre une éventuelle agression.

Article six

Aux fins des consultations entre les Parties envisagées dans le présent Traité, ainsi qu'aux fins de l'examen des questions qui pourraient se poser dans l'application du Traité, un Comité consultatif politique sera créé, dans lequel chacune des Parties au Traité est représenté par un membre de son gouvernement ou par un autre représentant spécifiquement désigné…

Article sept

Les parties contractantes s'engagent à ne participer à aucune coalition ou alliance et à ne conclure aucun accord dont les objets sont contraires aux objectifs du présent traité. Les parties contractantes déclarent que leurs engagements au titre des traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.

Article huit

Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération en vue de développer et de renforcer les relations économiques et culturelles entre elles, chacune adhérant au principe de respect de l'indépendance et de la souveraineté des autres et de non-ingérence dans leurs affaires internes.

Article neuf

Le présent Traité est ouvert à l'adhésion d'autres États, quel que soit leur système social et politique, qui expriment leur volonté en participant au présent Traité de contribuer à unir les efforts des États pacifiques pour sauvegarder la paix et la sécurité des peuples ...

Fait à Varsovie le 17 mai. 14.